Ce vestige du nazisme dans la loi malgache

Peu de personnes auraient un jour pensé associer des tels mots pour former un tel titre. « Nazisme », « lois » et « malgaches » vont aussi bien ensemble que « bois de rose », « transparence » et « bonne gestion ». Bien que nous pensions être entièrement affranchis des dogmes de cette idéologie dont on ne saurait mesurer la haine, l’on ne s’attendait pas à le voir passer par la porte… par la petite porte.

Oui, vous ne rêvez pas. Non, je ne me suis pas trompé dans le choix de mes mots. Et non, le fait de mettre comme image d’accompagnement un Hitler Gay n’est pas le fruit d’un esprit alcoolisé.

Sans vouloir verser dans le complot que j’abhorre, ni marquer de points godwins((loi de l’internet qui dispose que plus une discussion en ligne dure longtemps, plus la probabilité d’y trouver une comparaison impliquant les nazis ou Adolf Hitler s’approche de 1)) qu’il m’arrive malheureusement de réaliser de temps à autre lors des débats les plus animés sur la meilleure façon de cuisiner le chou((ne cherchez pas de lien direct, les points godwins arrivent toujours à trouver leurs chemins)), j’aimerais vous partager ma stupéfaction wikipédienne d’aujourd’hui.

J’entends déjà certains écharper la respectabilité((pour peu qu’on y accorde une quelconque respectabilité)) de ce qui va suivre du simple fait que j’ai eu le malheur de prononcer « Wikipédia ». Oui, je sais très bien comment fonctionne Wikipédia et oui, j’ai conscience de la qualité douteuse des rédacteurs qui sont de simples bénévoles sans forcément grande compétence.

Cependant, j’aimerais dire, si vous faites partie de détracteurs de Wikipédia et si vous êtes également étudiants en 1ère année, que vous utilisez vraisemblablement mal le service. Wikipédia n’est pas fait pour être inscrit dans les références bibliographiques d’un ouvrage à vocation scientifique, mais pour donner des pistes de recherches ou de réflexion. Ainsi, il ne faut pas avoir peur de s’en donner à cœur joie pour découvrir superficiellement une matière, une nouvelle notion ou une histoire. Peu de gens iraient se faciliter le transit intestinal à écrire des dizaines de paragraphes erronées sur la théorie des cordes pour embêter l’éventuel lecteur de leur farce. Donc, pour peu que vous en saisissiez les limites et les avantages, et n’oubliiez pas de vérifier les informations les plus incroyables : vive Wikipédia !

Retournons à nos moutons.

Hitler était-il un gay malgache ? Enfin non, ce n’était pas le postulat de départ. Commençons plutôt par le commencement.

 

Les atteintes à la pudeur

J’avais très rapidement remarqué et soulevé, lors de la rédaction d’un ancien article que vous retrouverez ici, la disposition pénale suivante :

Article 331 – (Loi nº 98 – 024 du 25.01.99) – Alinéa 3 :

« […] sera puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 2 000 000 Ariary à 20 000 000 Ariary quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe mineur de moins de vingt et un ans ».

Disposition consolidée lors de la mise à jour du Code pénal en 2005 et encore en vigueur de nos jours, il s’agit, pour les créatures innocentes qui ne l’auraient pas compris, d’une disposition pénalisant les relations homosexuelles avec une personne de moins de 21 ans.

La répression est établie sous couvert d’« atteinte à la pudeur », qui est l’appellation juridique ambigüe du « détournement de mineur », qui est l’appellation commune ambiguë de l’« atteinte sexuelle sur mineur », qui est l’appellation juridique française enfin claire et nette de l’infraction consistant, pour un majeur((ET les mineurs dans le Code pénal malgache)), d’avoir des relations sexuelles « consenties » avec un mineur sexuel((qui est différent du mineur légal)). Sans consentement, je le rappelle, c’est du viol aggravé.

Cependant, chose curieuse, l’atteinte à la pudeur pour une relation hétérosexuelle, toujours conformément à l’article 331, n’est consommée((l’infraction et l’acte)) que lors des relations sexuelles avec un mineur de moins de 14 ans. Ce qui veut dire que la majorité sexuelle à Madagascar, pour deux personnes amoureuses, s’élève à 14 ans. Et je précise bien « pour deux personnes amoureuses » ! Ce qui signifie qu’il existe un certain nombre de situations d’exception fortement sanctionnées que je n’énumèrerai pas. Je ne souhaite pas non plus favoriser les pratiques douteuses qui consistent, pour les jeunes universitaires en mal de popularité auprès de leurs condisciples du sexe opposé, à se rabattre sur les jeunes lycéennes, voire collégiennes, qui recherchent désespérément un « mec((ou une meuf, égalité des sexes oblige)) plus mature ».

On constate ainsi aisément deux poids, deux mesures : d’un côté les hétérosexuels qui peuvent connaître the birds and the bees à partir de 14 ans et, de l’autre côté, les homosexuels qui ne connaîtront the bees and the bees qu’à 21 ans.

Il n’y a qu’une seule raison, à mon sens, qui justifierait une telle discrimination, et elle est entièrement inhérente à l’existence même de l’infraction de l’atteinte à la pudeur : le problème du consentement du mineur.

 

Le mineur est-il suffisamment intelligent pour consentir ?

La loi protège les mineurs contre les mineurs, les adultes contre les mineurs et les mineurs contre les adultes. Oui, à tour de rôle, le mineur peut être victime ou bourreau, deux statuts qui tirent pourtant leurs origines d’une même caractéristique : son innocence.

1 – Tout d’abord, le mineur, dans sa grande crédulité, est protégé contre lui-même. Ce sera par exemple le cas lorsque la loi lui interdira l’accès aux boissons alcoolisées. C’est moins pour les adultes qui se feront une joie de trouver un marché commercial supplémentaire, qu’au bénéfice de ces  jeunes gens impressionnables qui oublieront toujours de lire l’indication « à consommer avec modération ».

2 – Ensuite, les adultes, dans la grande crédulité du mineur, doivent également être protégés contre ceux-ci. C’est un fait difficilement concevable, car les adultes savent très bien se protéger tout seuls comme des grands, et pourtant c’est la raison qui justifie la fixation de l’âge de vote à 18 ans. En dessous, il est supposé en effet que le jeune citoyen est trop con influençable pour comprendre l’importance de son vote et la gravité de ses choix politiques. Et cela me semble relever du bon sens. Lorsque l’on voit la facilité avec laquelle un DJ a su enthousiasmer les jeunes électeurs parce qu’ils partageaient le point commun de la jeunesse et parce qu’il était beau – et c’était vraiment l’un des arguments avancés par ses sympathisants -, on peut comprendre que la société des adultes ait besoin d’une certaine protection contre les méfaits potentiels de ces choix discutables.
Encore que, en toute sincérité, j’ai des doutes sur la supposition qu’à 18 ans, les jeunes gens soient entièrement en mesure de comprendre la gravité de leur devoir et privilège. Moi-même à 18 ans, je m’intéressais plus aux soirées beuveries qu’à la politique qui, nous le savons, est pourrite. Et puis ce n’est pas comme si mon vote allait changer quelque chose ! Oh et puis les politiciens sont tous les mêmes !
Enfin bref, vous l’aurez compris, mon expérience passée de jeune sot alimente mes doutes de moins jeune, mais toujours sot sur les jeunes sots d’aujourd’hui.

3 – Enfin, le mineur, dans sa grande crédulité, est protégé contre les adultes. Nous n’ignorons pas qu’il puisse potentiellement être la proie d’adultes mal intentionnés qui n’hésiteront pas à abuser de leur innocence à des fins qui leur sont préjudiciables. Ce sera par exemple le cas des parents qui vont proposer à leur enfant de passer une soirée avec un monsieur de leur connaissance pour ramener un peu d’argent à la maison. Ce sera également le cas des délinquants de l’article 331.

Dans cette dernière hypothèse, l’enfant est protégé par la loi, car il est supposé qu’il ne peut décemment pas comprendre, pas à son jeune âge, la portée de ses actes. Ainsi, même s’il y a un consentement, il ne peut s’agir que d’un consentement faussé, erroné. C’est ainsi que la loi pénale retiendra l’infraction à l’encontre du partenaire majeur sexuel même si la « victime » avait accepté ; car elle ne pouvait décemment pas saisir la gravité de son acceptation.

Cependant, nous avons tous été jeunes et bien sûr qu’à cet âge-là, nous n’étions pas des imbéciles ! Et aujourd’hui, il me paraît sage de croire que les adolescents le sont encore moins. À l’heure où l’internet est accessible à qui dispose d’un smartphone, à l’heure où Kim Kardashian((personnalité de renommée internationale militant activement et de manière originale pour favoriser la lecture et la culture intensive auprès d’une jeunesse qui aurait par inadvertance regardé un épisode de son show télévisé)) fait partie des 100 personnalités féminines les plus influentes selon Forbes, à l’heure où l’on voit plus de peau dénudée dans les comédies tous publics que dans les vieux Union piqués à papa, je crois qu’il est obtus de croire que tout enfant de plus de 11 ans soit encore « innocent ». Certes, il n’est pas encore le pervers qu’est son père, mais il a vraisemblablement passé d’âge de croire que les enfants naissaient dans les choux ou les roses.

Tenant compte de l’état de ces mœurs, n’étant pas dupe, le législateur s’est vu obligé d’instaurer une limite à la crédulité sexuelle du mineur. Cette limite varie selon les pays. Chez les Français, c’est à l’âge de 15 ans. C’est les Étatsuniens, contrairement à ce que l’on suppose des séries policières, c’est à 16, 17 ou 18 ans selon les lois internes des États fédérés((la croyance populaire qui veut qu’aux USA la majorité sexuelle soit à 18 ans provient des films et séries policières californiennes. Or, devinez l’âge de la majorité sexuelle en Californie ?)). Et chez nous, c’est à 14 ans. À partir de 14 ans, le législateur malgache va supposer que le mineur comprendra, ou au moins aura une idée globale, de l’utilité naturelle de son zigouigoui.

 

Le mineur gay est-il suffisamment intelligent pour consentir ?

Pour revenir à nos gaies affaires, si la majorité sexuelle est fixée pour les relations hétérosexuelles à 14 ans dans le souci de préserver l’innocence du mineur, d’où l’appellation « atteinte à la pudeur », pourquoi est-elle fixée à 21 ans pour les relations homosexuelles ?

Je vous propose de voir les arguments que l’on rencontre souvent dans ce type de débat :

– « C’est parce que l’adolescent, dans sa vie difficile et pleine d’incertitudes, ne peut jamais tout à fait être certain qu’il soit homosexuel. Et on lui aurait bien donné plus de temps pour se trouver, mais malheureusement, 21 ans c’est l’âge de la majorité absolue où la loi lui permet de faire tout ce qu’il veut de non illégal ».
Oui, être jeune, c’est difficile. Je conçois. Mais déjà, 21 ans n’est plus l’âge de la « majorité absolue » en droit pénal. Si le droit civil malgache conçoit encore la notion, cela a fait belle lurette que son voisin du pénal n’admet plus qu’une majorité unique qui est à 18 ans. Il aurait fallu ramener cette majorité sexuelle homosexuelle à 18 ans.
Quant à l’argument qui souhaite qu’à l’adolescence on ne puisse être sûr de son orientation homosexuelle, le corolaire s’applique également. L’adolescent ne peut donc pas être sûr non plus de son orientation hétérosexuelle. Pourtant, on lui donne le droit de le confirmer à 14 ans. De ce raisonnement, il y a nécessairement une rupture de l’égalité devant la loi entre ces deux jeunes gens.

 

– « C’est le toupet, 21 ans c’est pas encore assez ! La Bible les interdit tout court ces pédés et ces gouines. Ils iront en enfer ».
Oui. Peut-être. C’est bien généreux de votre part de se soucier de la destination des âmes de ces jeunes gens. Cependant, laissons le jugement du Seigneur au Seigneur. Pauvre homme et juriste que je suis, je ne discute que de leurs droits et libertés républicaines. Rien à voir avec la Bible ou le Coran.

 

– « Mais ces pauvres gens sont malades dans leurs têtes mon bon monsieur. Bien sûr qu’il est nécessaire que la loi les protège contre leurs propres tares. La loi protège bien les gens en situation de handicap mental contre eux-mêmes. Leurs consentements ne sont jamais établis de manière éclairée voyons ! »
Peut-être. Cependant, tout comme en Droit les gens sont innocents tant que leurs culpabilités n’auraient pas été légalement prouvées, en médecine, les gens sont sains tant que leurs folies n’auraient pas été médicalement démontrées. Et à ma connaissance, il n’existe aucune étude scientifique moderne qui aurait déclaré irréfutablement l’homosexualité comme étant une maladie. Les études qui classaient l’homosexualité comme une déviance sexuelle pathologique étaient issues d’un temps où l’on vantait les bienfaits thérapeutiques de la cigarette et de la bière. Ainsi, mon cher Monsieur ou Madame, en l’absence d’indication contraire, permettez-moi encore de considérer les homosexuels comme des citoyens à part entière et de leur laisser jouir des droits auxquels ils peuvent légitimement prétendre de leur seule citoyenneté.

 

« Mais vous commencez à nous les gonfler là. La société malgache n’est pas corrompue et décadente comme ces satyres d’occidentaux. On respecte encore les vraies valeurs traditionnelles de la famille nous monsieur !»
Oui certainement ! Mais vous serez, je pense, d’accord avec moi pour laisser la famille malgache en dehors des questions de relations sexuelles sur mineurs. Car quand la famille fait son entrée dans ce genre de débat, en général, c’est dans des circonstances dramatiques.
Encore une fois, nous parlons tout simplement de l’égalité, ou plutôt de l’inégalité, de traitement juridique entre l’hétérosexuel et l’homosexuel.

 

Pourquoi ce traitement de faveur ?

En fait, l’origine de l’alinéa 3 de l’article 331 du Code Pénal est simple : il a été introduit par la loi nº 98 – 024 du 25 janvier 1999 afin de se conformer à l’une des conventions sur la protection de l’enfance que Madagascar avait ratifiée à l’époque. Loi qui a été adoptée sous l’amiral Didier Ratsiraka, militaire et marin 😉

Mais comme une bonne partie de notre droit national, vous vous doutez bien que la loi n’est pas d’essence malgacho-malgache. Elle est inspirée du Code pénal français, de l’ancien Code pénal français.

Voici la disposition originale tirée de l’article 331 alinéa 3((coïncidence ? I think not)) de l’Ancien Code pénal français :

« Sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 60 francs à 15 000 francs quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe mineur de vingt et un ans. »

Je crois ne pas me tromper quand j’y vois un Ctrl+C, Ctrl+V.

Bien entendu, bien avant l’indignation sociale de la France conservatrice sur Mariage pour Tous, cela a fait belle lurette que ces fripons de français ont abandonné la pénalisation de l’homosexualité. Par deux fois en fait.

1 – Tout d’abord, en premier lieu, le plus logique : l’homosexualité a é
té définitivement dépénalisée suite à l’adoption de la loi nº 82-683 du 4 août 1982. Robert Badinter, avocat et Garde des Sceaux, en avait fait, avec l‘abolition de la peine de mort, l’un de ses grands combats politiques et juridiques. Désormais, de nos jours, son nom est célébré par les homosexuels et les criminels les plus dangereux de France. Un chouette type, vraiment !

2 – En second lieu, le moins logique : l’homosexualité a été dépénalisée en France depuis une loi de 1791 ! Loi remontant, pour qui ne l’aurait pas remarqué, à l’époque de la Révolution française ! Hein ? Comment se fait-il ?

Permettez-moi de rapporter ces quelques mots explicatifs de Robert Badinter tirés de son discours du 20 décembre 1981 devant l’Assemblée nationale. Vous retrouverez ici(( http://ldh-toulon.net/1982-depenalisation-de-l.html )) une retranscription intégrale de cette intervention que je vous invite à lire pour apprécier les talents d’un maître du verbe.

« Ces législateurs du 19ème siècle savaient fort bien […] que jamais la répression pénale n’a eu à l’égard de l’homosexualité, la moindre efficacité. Nul d’ailleurs ne le savait mieux que notre éminent prédécesseur, l’archichancelier de l’Empire, M. Cambacérès l’un des auteurs du Code pénal, bien connu au Palais-Royal sous le sobriquet de “Tante Urlurette”.

Juriste de la fin du 18ème siècle, il avait vécu, comme ses pairs, dans une société où on lisait, notamment dans le Grand traité de la justice criminelle de France […] au chapitre intitulé : “De la sodomie et autres crimes contre nature” : “La peine de ce crime est de condamner à être brûlés vifs tous ceux qui sont coupables de ce crime […] quelquefois de condamner simplement les coupables à mort et ensuite à être brûlés, ce qui dépend des circonstances. ” Texte terrible !

[…] En réalité, au-delà de la justice solennelle du 18ème siècle des parlements, que les auteurs du Code pénal connaissaient parfaitement, s’exerçait une répression policière, totalement arbitraire, de l’homosexualité, dont le pouvoir royal et surtout le lieutenant général de police étaient les maîtres.

[…] [Retenons] le contraste saisissant entre, d’un côté, des textes qui proclamaient le principe d’une répression exemplaire et, de l’autre, la réalité policière quotidienne, qui réprimait moins l’homosexualité qu’elle ne la persécutait, sans que jamais, pour autant, l’homosexualité, fût-ce avec les mineurs consentants, ait, où que ce soit, diminué.

C’est en connaissance de cause de cette répression policière et judiciaire que les législateurs du 19ème siècle ont refusé de faire de l’homosexualité un délit. »

Le législateur du 19ème siècle a eu ainsi la sagesse de comprendre que pénaliser l’homosexualité n’a pour unique effet que de rendre l’intolérance plus cruelle encore. Que s’est-il alors passé entre 1791 et 1982, à presque 200 ans d’intervalle, pour que la France retrouve une disposition datant d’une époque où la notion de justice incluait le fait de brûler vif des gens ? Et bien, nécessairement, quelque part entre ces deux périodes, l’homosexualité a été pénalisée à nouveau.

« Sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 2 000 francs à 6 000 francs quiconque aura […] commis un ou plusieurs actes impudiques ou contre nature avec un mineur de son sexe âgé de moins de vingt et un ans. »

Cet article, tiré de la loi nº 744 du 6 août 1942((Loi modifiant l’Article 334 du Code pénal concernant les peines encourues par l’auteur d’incitation à la débauche, de corruption d’un mineur de moins de 21 ans)), sera le socle de l’alinéa 3 de l’article 331 de l’Ancien Code pénal, qui servira lui-même de modèle pour l’alinéa 3 de l’article 331 du Code pénal Malgache actuel.

Et si vous ne l’avez pas encore remarqué, Elle qui a servi d’inspiration au législateur malgache soucieux de la justice et de l’égalité dans son pays, Elle : cette disposition, a été adoptée sous le régime de Vichy.

En 1942, la France était en plein dedans. Et nous savons tous qu’il n’y a pas plus juste, plus égalitaires et plus tolérants que les régimes nés dans l’idéologie de l’Allemagne nazie. Ainsi, littéralement, il est possible de rétorquer légitimement à qui exprime des positions homophobes : « Savez-vous qui n’aimait pas non plus des homosexuels ? Les nazis ! »((point godwin))

C’était d’ailleurs ce qu’aura exprimé Badinter, de manière plus élégante, lorsqu’il usa de ces mots :

« L’Assemblée sait quel type de société, toujours marquée par l’arbitraire, l’intolérance, le fanatisme ou le racisme a constamment pratiqué la chasse à l’homosexualité. Cette discrimination et cette répression sont incompatibles avec les principes d’un grand pays de liberté comme le nôtre. »

Et maintenant ?

À la décharge du législateur de 1999, je doute beaucoup qu’il fût suffisamment tordu pour s’inspirer, exprès, d’une disposition héritée du nazisme pour pénaliser l’homosexualité. Il est vraisemblable qu’il n’en avait aucune idée et s’était tout simplement contenté de reprendre les anciens textes français pour faire son tordu en pénalisant l’homosexualité.

De cette négligence, nous avons cependant fait nôtre une disposition issue d’une idéologie qui nous aurait honnie et considérée comme des sous-produits de l’humanité. Il serait ainsi mal avisé, à l’avenir, de défendre aveuglément une loi que l’on sait maintenant issue d’une doctrine innommable et que nos grands-pères ont d’ailleurs ardemment combattus.

Ce qui nous amène à la question suivante : que fait-on ?

Je vous propose en guise de réponse de permettre à Badinter de revêtir sa robe, encore une fois, et de le laisser vous convaincre :

« La discrimination, la flétrissure qu’implique à leur égard l’existence d’une infraction particulière d’homosexualité les atteint – nous atteint tous – à travers une loi qui exprime l’idéologie, la pesanteur d’une époque odieuse de notre histoire. Le moment est venu, pour l’Assemblée, d’en finir avec ces discriminations comme avec toutes les autres qui subsistent encore dans notre société ».

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