Syndromes post-traumatiques, dépression, et blessures physiques,… tels sont, entre autres, les conséquences potentielles sur les victimes d’atteintes sexuelles. La récente mise en lumière de ce type d’infraction est l’occasion de soulever certaines interrogations sur la notion de consentement à l’acte sexuel lorsqu’il s’agit d’enfant.
En droit comparé, deux approches sont observées quant à la valeur du consentement d’un enfant à l’acte sexuel : soit l’enfant peut valablement consentir, et cette attitude peut être prise en compte dans l’appréciation d’une atteinte sexuelle présumée, soit il ne le peut pas.
Dans la première méthode, le consentement de l’enfant est, par exemple, de nature à empêcher la qualification de viol. Ce dernier est défini comme un acte de pénétration sexuelle commis avec violence, menace ou surprise. À titre d’exemple, c’est l’approche adoptée par les droits malgache, espagnol et français.
En revanche, selon la seconde démarche, tout acte sexuel sur un mineur constitue une atteinte sexuelle répréhensible peu importe si la victime a consenti ou non. C’est l’approche adoptée par les législations, notamment, du Canada et du Royaume-Uni. Cette approche se fonde sur l’idée que la maturité psychologique du mineur ne lui permet pas de consentir valablement à un quelconque acte sexuel.
À Madagascar, le viol commis sur un mineur de moins de 15 ans est puni d’emprisonnement de 5 à 20 ans, ou à perpétuité lorsque l’auteur est un ascendant de la victime.